Voici une idée de charte : elle définit l'entreprise éthique et républicaine.
Par Noura Mebtouche.
- La charte de l’entreprise éthique.
- Article 1. L’entreprise française peut être une entreprise individuelle ou bien une société, une SCOP ou une SCIC. Quel que soit son statut, elle favorise la participation des salariés au capital.
- Article 2. L’entreprise française participe activement à l’abandon progressif des hydrocarbures, des gaz naturels et participe activement à la mise en place du plan énergies renouvelables.
- Article 3. L’entreprise française ne peut pas faire de création monétaire, seules la banques centrales ont ce monopole. Seul l’Etat peut créer de la monnaie.
- Article 4. L’excédent brut d’exploitation est le seul juste instrument de la création de richesse réelle, pris en compte en tant qu’indicateur du même nom, dans la comptabilité nationale (indicateur brut d’exploitation), au même titre que le PIB qui totalise la somme des valeurs ajoutées. Cela exclut les activités à caractère financier et exceptionnel qui sont à dissocier de l’activité productive.
- Article 5. L’entreprise française produit de la valeur ajouté qualitative sans externalités négatives sur les plans sociétaux, environnementaux et économiques.
- Article 6. L’entreprise française est ancrée sur un territoire. Elle a une responsabilité sociale, environnementale et économique sur ce dernier.
- Article 7. En tant qu’entreprise liée au territoire, l’entreprise française noue des relations avec des partenaires du territoire.
- Article 8. l’Entreprise française développe sur le territoire un faisceau de compétences et de rôles.
- Article 9. Toute entreprise située sur le territoire s’analyse en termes d’approche systémique et fait elle même partie de systèmes et de sous-systèmes plus élargis.
- Article 10. Toute entreprise intègre et tient compte d’un facteur de production supplémentaire, le facteur foncier, il intègre des éléments nécessaires au réencastrement économique avec le territoire, tels que l’environnement ou encore la dimension esthétique du paysage.
- Article 11. Les entreprises situées sur le territoire française se voient appliquer une clause dite de « subsidiarité » quand à la provenance de leurs biens d’investissement ou importations qui va du plus petit territoire en local, au territoire le plus élargi. En matière d’échange international, les zones OIA et nouvel alignement sont privilégiées.
- Article 12. Les entreprise agricoles françaises font l’objet de politiques harmonisées en matière agricole avec les autres pays européens. Cela s'oppose à toute politique arbitraire venant rompre avec la nature de l'agriculture française, n'autorise pas les monopoles, ni les subventions injustifiées, donnant lieu à des prises d'intérêt et à la corruption sur le marché notamment des denrées alimentaires. Priorité est donnée, conformément à la position française dans le cadre de l'organisation des pays indépendants et autonomes en juin 2018, aux communautés économiques locale, à l'autosuffisance alimentaire et aux petits producteurs, ainsi qu'à l'échange équitable avec les pays les moins développés .
- Article 13. L’entreprise française favorise le développement et sa participation aux réseaux d’entreprise mis en place dans le cadre du nouvel alignement et de l’OIA, en matière coopérative.
- Article 14. Les regroupements de petites et moyennes entreprises sont favorisés afin de réaliser des économies d’échelle et correspondre à un nouveau code des marchés publics pour les collectivités locales et l’Etat. En matière de marchés publics, l’entreprise française participe grâce aux groupements d’entreprises réalisés dans le cadre du nouveau code des marchés publics qui exclut les monopoles ou les prises illégales d’intérêt et la corruption.
- Article 15. Le recours aux marchés financiers est encadré.
- Article 16. L’entreprise française répond à des critères éthiques définis dans la Constitution française, notamment sur des valeurs telles que l’égalité, la liberté, l’exigence de mixité, de laïcité. Elle est ainsi partie prenante des valeurs de la République. C’est un acteur sociétal républicain.
- Article 17. En tant que citoyenne, l’entreprise française participe activement à la mise en place des objectifs mis en place dans le cadre du processus législatif français,
- Article 18 . Le qualificatif d’innovation au sens entreprenarial du terme s’applique uniquement aux vraies innovations sur le plan de l’organisation du travail, des ressources humaines, de la vie dans l’entreprise, des méthodes et techniques, des matériaux , des outils de production ou bien des marchandises. Le critère n’est pas la compétitivité mais l’élément supplémentaire apporté au bien être de la société comprenant son environnement et ses êtres humains.
- Article 19. La source d’une innovation est rémunérée sous forme forfaitaire après mesure de son impact auprès de son ou de ses auteurs, puis elle appartient aux « Communs » définis dans la constitution française, elle se diffuse ainsi librement, quelle que soit sa nature.
- Article 20. Les entreprises qui s'installent à l'étranger notamment dans les pays en développement comme les investissements directs étrangers , doivent respecter un certain nombre de clauses obligatoires relevant d'un souci d'équité et de "raison sociale". Tout IDE doit comporter un cahier des charges environnemental et économique ainsi qu'un cahier des charges social qui l'oblige à porter ses objectifs à long terme et en adéquation avec les objectifs des politiques économiques des pays dans lesquels ils s'installent. Seuls les investissements durables et à long terme, prévoyant des mécanismes de « préférence résidentielle » de partage de la valeur ajoutée et des emplois, permettant au pays d'en retirer un profit conforme aux principes de bonne gouvernance et de développement durable et correspondant aux 17 objectifs de développement durable émis en 2015 avec objectif 2030 par les Etats membres de l'ONU sont acceptables et cautionnables sur le plan de la nouvelle éthique de mondialisation économique de l'OIA. Cela s’applique à toutes les entreprises et les sociétés financières françaises.
- Article 21. Toute délocalisation doit faire l’objet en priorité d’une tentative de reprise préalable du site existant par les salariés sous forme de SCOP ou de SCIC, pour une durée de cinq ans maximum par l’intermédiaire d’ une loi expérimentation. Les résultats de ces prototypes font l’objet d’un diagnostic.
- Article 22. Les dirigeants d’entreprises, et salariés parmi lesquels, les salariés en participation, participent à l’élaboration des politiques publiques au sein des instances d’Etat préalables à l’élaboration de la loi.
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